J.L.D., 25 mars 2025 — 25/02641
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJ5
Le 25 Mars 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [E] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [R], notifiée à l’intéressé le 23 février 2025 à 10h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 mars 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mars 2025 de :
M. X se disant [E] [R] né le 07 Mars 1995 à [Localité 14] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 mars 2025 ;
En présence de [Y] [D], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJ5 - Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [E] [R] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032 ; Bull. 2001, II, n° 44 - Cass., civ. 1ère, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307 ; diffusé) ;
Que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, il persiste néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères sai