Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01108

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6O4

Minute n° 224/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Raphaëlle BOURGUN - 318 Me Elodie PELLETIER - 258

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [O]

adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Ordonnance du 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (MAROC) ([Localité 8] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SA ACM-VIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 20 août 2024, M. [M] [X] a fait assigner la Sa Acm Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. [M] [X] ; - dispenser M. [M] [X] du versement de la consignation ; - déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM ; - réserver les dépens.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2025, la Sa Acm Vie a sollicité voir :

- déclarer la demande de M. [M] [X] irrecevable et mal fondée ; - débouter M. [M] [X] l’intégralité de ses fins et conclusions ; - le condamner à payer à la Sa Acm Vie une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de la procédure ;

subsidiairement, - dire et juger que l’expert se conformera à la mission contractuelle dont elle précise les termes ; - dire que l’expert aura notamment pour mission de : se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [X], retranscrire ses constatations, conclure en rappelant la date du sinistre, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale dans un pré-rapport, et après avoir recueilli les observations des parties, dans un rapport définitif, - mettre à la charge du requérant les frais d’expertise et notamment l’avance sur lesdits frais, à tout le moins dire que ces frais ne pourront être mis à la charge de la Sa Acm Vie.

M. [M] [X] a répliqué le 30 janvier 2025 et a maintenu ses demandes.

À l’audience du 4 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l'espèce, M. [M] [X] expose qu’il a conclu avec la Sa Acm Vie le 9 juin 2017 un contrat de groupe « Assur Prêt » tendant à garantir un prêt immobilier au sein duquel se trouve une garantie invalidité permanente ; qu’il a été admis pour invalidité à compter du 21 janvier 2021 en raison d’une invalidité définitive et absolue d’exercer ses fonctions de professeur de technologie ; que la Sa Acm Vie a été appelée à garantir les échéances de prêt immobilier au titre de la garantie correspondante ; que deux expertise amiable ont été diligentées par la Sa Acm Vie afin de fixer le taux d’incapacité fonctionnelle ; que M. [M] [X] exprime son désaccord avec les conclusions des experts estimant que le taux d’incapacité retenu estimant qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé ; qu’il existe des divergences notables entre les deux rapports d’expertises, notamment s’agissant de l’appréciation du syndrome anxiodépressif mais aussi des postes retenus.

La Sa Acm Vie conteste la demande d’expertise au motif que les taux retenus par l’expert en 2023 étaient de 35 % (arrondis à 40 %) pour l’incapacité fonctionnelle, et 100 % pour l’incapacité professionnelle de sorte que M. [N] pouvait prétendre à une prise