SCHILTIGHEIM Civil, 25 mars 2025 — 24/08261
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/08261 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWK
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
- Me Amaury PAT
- M. [F] [E]
pièces retournées
le 25 mars 2025
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS ayant son siège social Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley 59866 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE,et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E] demeurant 1 rue Calmette 67460 SOUFFELWEYERSHEIM non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 novembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 126 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,34 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 septembre 2023, mis en demeure M. [Z] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait signifier à M. [Z] [E] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, M. [Z] [E] a formé opposition à cette ordonnance.
M. [Z] [E] ne s’est jamais présenté à l’audience. Un courrier a été écrit en son nom. Il est parvenu au tribunal de proximité de Schiltigheim le 17 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 12 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et signifiée à M. [Z] [E] le 18 décembre 2024 suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, la SA COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner M. [Z] [E] à payer la somme de 5 149,08€ outre intérêts au taux contractuel de 19,72 % à compter 16 octobre 2024 - condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, que M. [Z] [E] a cessé de rembourser les sommes dues et qu’en conséquence, il est tenu au remboursement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Un courrier a été émis en son nom, indiquant que la SA COFIDIS est forclos à agir. Il sollicitait également des délais de paiement dans l’acte d’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 16 septembre 2024.
L’accusé de réception de la convocation à l’audience a été signé le 1er octobre 2024. M. [Z] [E] a fait parvenir des courriers à la juridiction.
M. [Z] [E] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure