Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01063
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01063 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5LU
Minute n° 222/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas FRAMERY - 52 Me Abba ascher PEREZ - 185
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Ordonnance du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MKL 2.0, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 922.857.719. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
MINISTERE DE LA RESTAURATION EN JESUS-CHRIST (M.R.J-BETHEL) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 2 août 2024, la Sci MKL2.0 a fait assigner l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial ; - ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 100 € par jour de retard; - condamner à titre provisionnel l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 10.003,16 € au titre des loyers, taxes et charges divers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2024 ; - condamner à titre provisionnel l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 1.000,31 € au titre de la clause pénale conventionnelle ; - condamner à titre provisionnel l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer la somme de 176,09 € au titre des frais du commandement de payer ; - dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ à lui payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.600 € TTC, majorée de l’avance sur charges de 288 € TTC, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion; - condamner l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 27 janvier 2025, l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ a sollicité voir :
- dire et juger que l'assignation est nulle en raison du non-respect des règles de signification ; - déclarer les demandes de la société MKL2.0 irrecevables;
à titre subsidiaire, - dire et juger que les commandements des 16 février 2024 et 3 juillet 2024 sont nuls en raison du non-respect des règles de signification ; - déclarer les demandes de la société MKL2.0 irrecevables;
à titre subsidiaire, - constater, dire et juger que les demandes de la société MKL2.0 se heurtent à des contestations sérieuses ; - déclarer les demandes de la société MKL2.o irrecevables en tout cas mal fondées ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société MKL2.0 ;
à titre infiniment subsidiaire, - accorder à l’association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ 24 mois de délai pour s'acquitter des sommes qu'elle resterait devoir à la société MKL.2.0 ; - suspendre pendant le cours des délais accordés à l'association Ministère de la Restauration en Jésus-Christ, le jeu de la clause résolutoire ; - rejeter la demande de résiliation du bail ; - rejeter la demande d'expulsion ;
en toute hypothèse, - condamner la société MKL2.0 aux entiers frais et dépens de la procédure ; - condamner la société MKL2.0 à payer à l'as