Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01576
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01576 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC2R
Minute n° 239/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mireille STIEBERT- LACOUR - 40
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Jugement du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
SDC de l’immeuble “[Adresse 5]” agissant par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social au [Adresse 1], agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [X] [Adresse 6] non comparant et non représenté
Madame [P] [F] [Adresse 6] non comparante et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [N] [X] et Mme [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.015,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 août 2024, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais ; - constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l’exercice 2025 des lots propriétés de M. [N] [X] et Mme [P] [F] ; - les condamner solidairement à lui payer les sommes de 639,23 € et 32,42 € correspondant au 1er trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - les condamner solidairement à lui payer les sommes de 639,23 € et 32,42 € correspondant au 2e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [N] [X] et Mme [P] [F] n'ont pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé aux défendeurs les 5 février 2024, 6 mai 2024 et 5 août 2024 trois lettres rappelant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’une sommation de payer la somme de 6.034,42 € par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 7.358,68 €, soit 6.015,38 € + 1.343,30 € au titre des provisions au titre du budget provisionnel et votées par l’assemblée générale et à échoir jusqu’au 2e trimestre 2025 (639,23 € + 32,42 € x 2).
Partant, M. [N] [X] et Mme [P] [F] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.358,68 €, assortie