Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01117
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01117 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5Q4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Sylvia FOTI - 368 Me Valérie REYNAUD - 71 Me Adélaïde SCHMELTZ - 116
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Jugement du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 11] », agissant par son syndic, le cabinet IMMO M ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 4] représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[9]', situé [Adresse 3] à 67800 Bischheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [U] [C] et M. [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.354,86 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2024 ; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 71,76 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ; - constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions datées du 13 janvier 2025, M. [E] [U] [C] a sollicité voir :
- dire et juger que le montant des charges de la copropriété dû s'élève à 4.373,13 euros ;
à titre principal, dire que la situation de M. [E] [C] permet de reporter le paiement des sommes dues sur deux ans, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, dire que la situation de M. [E] [C] permet d'échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause, - dire que les procédures d'exécution devront être suspendues durant cette période de report ou d'échelonnement des sommes dues accordé par le juge ; - dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront encourues pendant ce délai accordé par le juge ; - dire que si la vente du bien immobilier s'effectue avant le délai de deux ans, les sommes dues deviendront à nouveau exigibles à compter de la vente du bien ; - condamner M. [T] [C] seul au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure ; - débouter le demandeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter le demandeur de ses fins et prétentions inverses.
Selon conclusions datées du 18 février 2025, M. [T] [C] a sollicité voir :
- constater la bonne foi de M. [T] [C] ; - reporter les arriérés pesant sur les défendeurs ; et ce sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens issue de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 04 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au