Référés Civils Cab. 1, 27 mars 2025 — 24/01434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCZY

Minute n° 236/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mireille STIEBERT-LACOUR - 40

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 mars 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Jugement du 27 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. LE MARKSTEIN agissant par son syndic en exercice, S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social au [Adresse 4] [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous n° 678.501.172, agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [W] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] 67000 [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [C] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- le condamner à lui payer la somme de 9.729,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 août 2024, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais ; - constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre de l’exercice 2024/2025 des lots de propriété de M. [C] [W] ; - le condamner à lui payer les sommes de 1.901,60 € et 91,96 € correspondant au 1er trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer les sommes de 1.901,60 € et 91,96 € correspondant au 2e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer les sommes de 1.901,60 € et 91,96 € correspondant au 3e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ; - le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [W] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Il a adressé au défendeur les 5 février 2024, 6 mai 2024 et 5 août 2024 trois lettres rappelant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’une sommation de payer la somme de 7.166,85 € par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation au domicile de son destinataire.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que M. [C] [W] reste redevable de la somme totale de 15.710,05 €, soit :

- 9.729,37 € au titre des provisions sur charges dues jusqu’au 4e trimestre 2024 inclus ; - 1.901,60 € et 91,96 € x 3 au titre des provisions sur charges des 1e au 3e trimestre 2025.

Partant, M. [C] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.7