JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/04459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04459
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[O] [L] épouse [X] [F] [X]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [O] [L] épouse [X], [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Monsieur [I] [X], son fils, muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [F] [X], [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 janvier 2016, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [F] [X] et Madame [O] [L] épouse [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2][Adresse 8] à [Localité 13] moyennant un loyer actuel de 961,95€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 526,07€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré les 16 et 17 juillet 2024, en vain.
Par acte du 26 septembre 2024, dénoncé le 27 septembre 2024, par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [F] [X] et Madame [O] [L] épouse [X] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 1.620,18€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 17 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du CPCE du fait de la mauvaise foi des locataires, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.618,39€ arrêtée au 16 janvier 2025 et s’oppose à l’octroi de délai car elle ne dispose d’aucune garantie de paiement compte tenu de l’absence de ressource de la locataire suite au départ de son époux.
Monsieur [F] [X] et Madame [O] [L] épouse [X], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. Le fils de Madame [X] s’est présenté à l’audience sans pouvoir pour indiquer que son père a quitté le domicile, que sa mère ne parle pas bien le français et qu’avec son frère et sa soeur, il vont continuer de payer le loyer outre 100€ par mois pour apurer la dette locative.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 1er juillet 2024 par voie électronique dont copie de l’accusé de réception par la CAF est versée au débat, plus de deux mois avant l’audience. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 7 janvier 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 16 et 17 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier des 16 et 17 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire in