JAF Cab 8, 6 février 2025 — 23/04918
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/04918 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SH44 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [L] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [F] [R]
Greffier : Madame [P] [V]
DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C], [K] [L] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/5984 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5]
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L] et M. [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Sénégal).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Mme [C] [L] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024 à laquelle seule Mme [C] [L] a comparu, représentée par son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de:
- dire que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, - accorder à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, - ordonner qu’à défaut pour l’époux de quitter le domicile conjugal, il sera procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, - dire que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 29 avril 2024.
Par conclusions signifiées à l’époux défendeur le 04 mars 2024, Mme [C] [L] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
M. [G] [B] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2024 et le dossier déposé.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2023,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 9] compétent pour connaître de l’affaire,
- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [C], [K] [L], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Sénégal)
et de
. M. [G] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Sénégal),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à