JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/03603

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03603

N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6Q

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

Société ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, M. [V] [D]

C/

[M] [I]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025

à Me Isabelle DURAND

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, M. [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [M] [I], [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 6 juillet 2022, la SA ALTEAL a donné en location à Madame [M] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 506,29€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 204,08€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 17 juin 2024, en vain.

Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 17 septembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Madame [M] [I] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.978,91€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 19 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.930,62€ arrêtée au 23 janvier 2025 et indique qu’un plan d’apurement a été conclu oralement et confirmé par courriel produit au débat à hauteur de 100€ par mois, dont elle demande l’homologation.

Madame [M] [I], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 17 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 6 juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 juin 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 17 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux baux postérieurs, c’est donc le délai de deux mois qui reste applicable, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour la logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolu