JAF Cab 8, 6 février 2025 — 24/00650

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 8

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 06 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STT2 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [J] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Février 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [V] [I]

Greffier : Madame [Z] [N]

DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002173 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE[Localité 1] [Adresse 6] [Localité 7]

Non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [J] et M. [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [M] [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2024 à laquelle seule Mme [M] [J] a comparu, représentée par son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de:

- faire défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, - dire que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, - accorder à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier s’y trouvant, - débouter l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dire que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 14 octobre 2024.

Par conclusions signifiées à l’époux défendeur le 29 octobre 2024, Mme [M] [J] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - lui attribuer la moitié de la valeur du véhicule Megane break, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

M. [R] [S] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée le 02 décembre 2024 et le dossier déposé.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 1er février 2024,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- déclare irrecevable la demande en divorce pour faute formulée par l’épouse,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Mme [M] [J], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

et de

. M. [R] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux