Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 27 mars 2025 — 23/00105
Texte intégral
Minute N° : 25/39 DOSSIER N° : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJD
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 27 Mars 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°383 354 594 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi Monsieur [E] [P] [J] [K] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]
comparant
Lors de l’audience du 7 Septembre 2023, du 9 Novembre 2023, du 29 Février 2024, du 30 Mai 2024, du 17 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES contre M. [E] [P] [J] [K] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ ET MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 09 Mai 2023, publié le 01 Juin 2023, au service de la publicité foncière de MURET numéro 17 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de NOE (31410), sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 25a ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 4 Juillet 2023 délivrée par la SCP LOPEZ ET MALAVIALLE Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Juillet 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Septembre 2023 sur une mise à prix de 80 000 € ;
M. [K] comparaît et sollicite un délai de grâce.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire,
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”.
Il convient de constater que cette condition est remplie puisque les poursuites ont été engagées par la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu de Me [X] [S], notaire à [Localité 6] en date du 30 Novembre 2012 contenant prêts et hypothèque conventionnelle.
Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 25a qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Sur la créance
Aucune contestation n’étant soulevée, au vu des pièces produites, les créances de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES seront fixées aux sommes arrêtées au 17 Octobre 2024 de 89 968,71 € au titre du prêt PH PRIMO n°8260001 et de 42 261,94 € au titre du prêt PH PRIMO n°82600047. Sur le délai de grâce
M. [E] [P] [J] [K] sollicite un délai de grâce de deux ans (24 mois) afin de trouver une solution de financement pour solder sa dette envers la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Cette demande de délais est recevable en application des dispositions des articles 1343-5 du Code civil, 510, alinéa 3, du Code de procédure civile et R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des des débats à l’audience que M. [K] est en train d’accomplir toutes les formalités utiles à la vente d’autres biens de son patrimoine pour pouvoir régler la créance envers la CAISSE D’EPARGNE. Il indique cependa