JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/03636

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]

NAC: 5AA

N° RG 24/03636

N° Portalis DBX4-W-B7I-TLIE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[C] [P]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025

à la SA PROMOLOGIS

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Madame [Z] [X], Responsable Contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [P], [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 7]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé signés les 5 et 26 février 2019, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [C] [P] un immeuble à usage d’habitation et un garage n°32 situés [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 397,36€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire était délivré le 8 juillet 2022, en vain.

Par acte du 19 septembre 2024, dénoncé le 20 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [C] [P] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.560,17€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.916,33€ arrêtée au 28 janvier 2025 comprenant 160,13€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 2.756,20€. Elle indique que le locataire a repris le paiement des échéances courantes mais s’oppose aux délais de paiement car le locataire a déjà bénéficié de 4 plan d’apurements qu’il n’a pas respecté.

Monsieur [C] [P], comparant en personne, indique avoir eu un enfant, sa femme ne travaille pas. Il propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois .

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 20 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 12 juillet 2022 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat, plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 5 et 26 février 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 juillet 2022 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 8 juillet 2022, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 , de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date