JAF Cab 8, 27 février 2025 — 24/04500
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 27 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/04500 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDE / JAF Cab 8 AFFAIRE : [Z] [V] / [Z] [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [Y]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [U] , [N] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] CHEZ MADAME [I] [O] [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
Madame [Z] [V] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (INDONÉSIE ) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [V] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 11] (31), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née [D] [O] née le [Date naissance 4] 1996, aujourd’hui majeure.
Par requête conjointe signée le 8 octobre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 12 septembre 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Ils demandent de :
-juger que le juge français est compétent pour se prononcer que le divorce des époux et pour statuer sur le régime matrimonial, - juger que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que chacun reprendra l’usage de son nom de naissance, - homologuer l’acte de partage dressé en l’étude de Me [C] [J], notaire à [Localité 9] en date du 25 juillet 2024, - juger que chacun d’eux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’enfant est majeure et autonome.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L’instruction a été clôturée le 13 janvier 2025 et les dossiers déposés ce même jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 27 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 octobre 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 11] compétent pour connaître de l’affaire,
- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] , [N] [O] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
Et de :
Madame [Z] [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (INDONÉSIE )
Mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 11] (31)
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
- rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
- homologue l’acte liquidatif dressé par Me [C] [J], Notaire à [Localité 9], le 25 juillet 2024, ci-après annexé,
- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES