JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/03436

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 16] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03436

N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[M] [T]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025

à Me Jean-Philippe MONTEIS

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis AGENCE [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Madame [M] [T], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 29 novembre 2018, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Madame [M] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Adresse 14] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 399,82€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 97,36€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 20 juin 2024, en vain.

Par acte du 28 août 2024, dénoncé le 29 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Madame [M] [T] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 406,62€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 28 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 622,84€ arrêtée au 21 janvier 2025. Elle explique que la locataire a déjà bénéficié d’un effacement de dette, ne sollicite les services qu’en cas d’urgence et n’accepte aucune aide à la gestion de son budget. Elle ne paie aucune charge d’énergie ni son loyer.

Madame [M] [T], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 29 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 29 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut un produisant le bail signé le 29 novembre 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 juin 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date d