JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/03789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03789
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMC4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [V], domicilié en cette qualité au dit siège.
C/
[O] [I]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025
à la SA ALTEAL
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [V], domicilié en cette qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 février 2023, la SA ALTEAL a donné en location à Monsieur [O] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de 448,61€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 11 octobre 2023, en vain.
Par acte du 26 septembre 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Monsieur [O] [I] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.426,23€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 20 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.674,14€ arrêtée au 23 janvier 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [O] [I], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 26 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 25 mai 2023 par voie électronique dont copie est versée au débat soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 février 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2023 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, alors que le délai abrégé prévu par la nouvelle loi n’est applicable qu’aux contrats postérieurs, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 1