JCP FOND, 26 mars 2025 — 24/03666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03666
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQW
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[Y] [U] [O] [P] épouse [U] S.A. SEYNA
C/
[N] [X] épouse [K]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Mars 2025
à Me Lauriane PILTAN
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [P] épouse [U], [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
La S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X] épouse [K], [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte sous-seing privé du 10/01/2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] ont donné à bail à Madame [X] [N] épouse [K] un logement situé [Adresse 12].
Le mandataire immobilier a souscrit par l'intermédiaire de la société GARANTME un contrat de Garantie de loyers impayés auprès de la société SEYNA.
Par acte d'huissier du 10/06/2024, dénoncé à la CCAPEX le 13/06/2024, un commandement de payer la somme de 2301,10€ visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [N] épouse [K].
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par assignation du 04/09/2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] et la société SEYNA ont demandé au tribunal de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Madame [X] [N] épouse [K] est acquise à compter du 10/08/2024.A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [X] [N] épouse [K]. En tout état de cause : Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à laisser libre de tout occupant de son chef et remettre à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] les clés du logement qu'elle occupe à compter de la date du jugement à intervenir. Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les délais impartis, l'expulsion de Madame [X] [N] épouse [K] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait avec le concours de la [Localité 10] Publique si besoin est.Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution.Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer la somme de 4 466,07€ au titre des loyers, charges dus au terme d'aout 2024 à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignationCondamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés.Condamner Madame [X] [N] épouse [K] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10/06/2024. A l'audience du 09/01/2025, les bailleurs et la société SEYNA représentés par avocat ont réactualisé leur demande à hauteur de 7 659,95€. Se décomposant comme suit : - 3 193,88€ à Monsieur [U] [Y] et Madame [O] [P] épouse [U] - 4 466,07€ à la société SEYNA
Madame [X] [N] épouse [K] n'était ni présent ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Vu l'article 1346-1du code civil, Vu la loi du 06/07/1989 Vu les justificatifs produits,
Sur la demande de résiliation