JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/04467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04467
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRP5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 06 Mars 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [N]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 23 août 2016, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [C] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12][Adresse 9][Adresse 10] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 562,08€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 259,87€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré était le 14 juin 2024, en vain.
Par acte du 27 août 2024, dénoncé le 28 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [C] [N] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ la constatation de la mauvaise foi de Monsieur [N] [C] et la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ‒ l’autorisation, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R451-1 1° du Code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 891,07€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 21 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 641,07€ arrêtée au 20 janvier 2025 et demande à ce que des délais soient accordés au locataire avec lequel un accord a été conclu à raison de mensualités de 50€ depuis le mois de juillet 2024 et est respecté.
Monsieur [C] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute- Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 28 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 29 décembre 2023 par voie électronique dont il a été accusé réception par l’organisme le 31 janvier 2024 dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 23 août 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 14 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que