JCP REFERES, 6 mars 2025 — 24/03590

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03590

N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 06 Mars 2025

S.A. [Adresse 12], représentée par son directeur général

C/

[J] [G] [H] [K]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Mars 2025

à la SA HLM DES CHALETS

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 06 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. [Adresse 12], représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Monsieur [I] [F], Chargé de Recouvrement, muni d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Madame [J] [G] [H] [K], [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé signés les 25 et 26 mars 2013, la SA H.L.M. DES CHALETS a donné en location à Madame [J] [G] [K] un immeuble à usage d’habitation situé19 [Adresse 11], moyennant un loyer actuel de 444,80€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 214,59€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 15 mai 2024, en vain.

Par acte du 19 août 2024, dénoncé le 21 août 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA H.L.M. DES CHALETS a fait assigner en référé Madame [J] [G] [K] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.816,37€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 26 juillet 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était retenue à l’audience du 28 janvier 2025.

La SA H.L.M. DES CHALETS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme 2.089,50€ arrêtée au 22 janvier 2025 et indique qu’un accord a été trouvé à l’audience à hauteur de 50€ par mois.

Madame [J] [G] [K], comparante en personne, sollicite des délais de paiement selon l’accord conclu et explique qu’elle attendait un héritage pour solder sa dette mais que celui-ci ne s’élevait qu’à 200€.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 21 août 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 16 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA H.L.M. DES CHALETS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 25 et 26 mars 2013, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 mai 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 15 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que le bail est anérieur c’est dons le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 15 juillet 2024. Toutefoi