JCP FOND, 26 mars 2025 — 24/01463

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 5AH

N° RG 24/01463

N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ7R

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 26 Mars 2025

[B] [T] [U]

C/

[S] [I] [V]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Mars 2025

à Me Solenne REBEYROL

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [B] [T] [U], [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N315552024003735 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K] [E], [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I] [V], [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Par acte du 28/06/2020, Monsieur [I] [V] [S] donnait à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 650€ ,charges comprises.

Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] ont quitté les lieux le 22/03/2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi et ne mentionnait aucune dégradation.

Le 31/08/2023, un constat de carence de tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de Justice en l'absence du bailleur.

Par requête en date du 10/10/2023 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [B] [U] a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [V] [S] au paiement de la somme de 650€ au titre du dépôt de garantie.

A l'audience du 02/04/2024, le tribunal a soulevé son incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/09/2024 où Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] représentés par avocat ont sollicité la condamnation de Monsieur [I] [V] [S] au paiement de la somme de 650€ au titre du dépôt de garantie, de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous la référence : RG :24/01463.

Par décision du 04/11/2024, il a été ordonné la réouverture des débats à la date du 09/01/2025 pour recueillir les observations de la demanderesse quant à l'intervention de Monsieur [K] [E].

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 09/01/2025, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] représentés par avocat, ont maintenu leurs dernières demandes et prétentions.

Monsieur [I] [V] [S] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Vu les justificatifs produits et notamment le contrat de location, un constat de carence de tentative de conciliation du 31/08/2023 et les états des lieux d'entrée et de sortie.

Monsieur [I] [V] [S] ne s'est pas présenté et n'a pas contesté les demandes de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U].

Vu l'article 22 de la Loi du 06/07/1989,

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d'un mois à compter de la restitution des clés.

Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.

En l'espèce l'état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation.

Il convient donc de condamner le bailleur au paiement de la somme de 600€ au titre de la restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/10/2023.

Malgré les tentatives de conciliation et sans justifier de quelques manières que ce soit son refus de restituer le dépôt de garantie à ses locataires, Monsieur [I] [V] [S] a fait preuve de résistance abusive à leur encontre.

Monsieur [I] [V] [S] sera condamné à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [B] [U] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [I] [V] [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,