PREMIERE CHAMBRE, 27 mars 2025 — 24/05520
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
N° RG 24/05520 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPCU
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS RCS de [Localité 6] n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [J] et son épouse madame [W] [J] (les époux [J]) sont titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Le 22 septembre 2024, M. [J] a constaté que, parallèlement à différents mouvements affectant les comptes de chacun, le compte joint du couple avait été débité d'un total de 146.757,56 € en trois virements réalisés les 18, 19 et 20 septembre précédents au profit d'un bénéficiaire inconnu, mais aussi qu'il risquait d’être débité d'un total supplémentaire de 77.900 euros, en quatre virements, à effet au 23 septembre 2024 au profit d'autres bénéficiaires inconnus.
Le même jour, M. [J] s'est téléphoniquement rapproché de la SA BNP PARIBAS pour s'opposer à ces opérations, au motif que ni lui ni son épouse n'en était à l'origine.
Le 23 septembre 2024, M. [J] a réitéré ses démarches auprès de la SA BNP PARIBAS, laquelle a bloqué le debit des quatre virements prévisionnels et l'a invité à deposer plainte puis à lui en transmettre copie ; ce que M. [J] a fait le même jour.
Le 24 septembre 2024, la banque a adressé aux époux [J] un courriel leur indiquant que le service contestation refusait de les indemniser " pour motif authentification forte ".
Le 30 septembre 2024, par l'intermédiaire de leur conseil, les époux [J] ont mis la SA BNP PARIBAS en demeure de leur rembourser la somme de 146.757,56 €.
Le 15 octobre 2024, la banque a maintenu sa position de refus.
C'est dans ce contexte que, autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire à assigner à jour fixe, les époux [J] ont assigné la SA BNP PARIBAS à l'audience du 23 janvier 2025 afin de réclamer le paiement de différentes sommes d'argent.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 janvier 2025 au visa principal des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, telles que soutenues à l'audience des plaidoiries, les époux [J] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 146.757,56 € au titre des opérations frauduleuses réalisées sur leur compte bancaire, - condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font pour l'essentiel valoir que la banque ne prouve pas que les opérations frauduleuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées ; qu'elle ne prouve pas davantage que lesdites opérations ont résulté d'une négligence grave de leur part dans la mesure où la seule action réalisée par leurs soins a consisté en l'installation de l'application " Mes comptes " et à l' enrôlement de la clé digitale sur le téléphone de Mme [J] lors d'un appel Privilege Connect (services techniques de la SA BNP PARIBAS) mais qu'à cette occasion ils n'ont aucunement communiqué leurs codes, identifiants ou autres éléments de vérification. Ils ajoutent qu'ayant découvert les différents mouvements sur le compte le 22 septembre 2024, ils ont aussitôt prévenu leur banque, de sorte qu'aucun manquement ne peut leur être reproché. Ils indiquent que, en revanche, les circonstances entourant la réalisation de ces opérations établissent un manquement de leur banque à son obligation de vigilance.
Ils précisent enfin avoir subi un préjudice moral considérable tenant notamment à leur âge, à leur