Chambre sociale 4-4, 26 mars 2025 — 24/02280
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/02280
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVYB
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
Société 5 EPIS D'OR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/863
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas CHEVALLIER
Me Emmanuel DOUBLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANT dans le dossier n° 24/00869
****************
Société 5 EPIS D'OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMEE dans le dossier n° 24/00869
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 décembre 2023, notifié aux parties le 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :
. Constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [M] et la S.A.S. 5 Épis d'or, liant les parties du 1er Mai 2019 au 18 Avril 2021 ;
. Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] par la S.A.S. 5 Épis d'or en date du 21 avril 2021 est fondé ;
. Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
. Débouté la S.A.S. 5 Épis d'or de ses demandes reconventionnelles.
. Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . prononcé caducité de la déclaration d'appel
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile
. laissé les dépens à la charge de l'appelant
Par requête aux fins de déféré du 25 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [M] demande à la cour d'ordonner le relevé de caducité et renvoyer l'affaire devant la chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles.
Par conclusions remises à la cour le 27 août 2024, le défendeur au déféré, la société 5 épis d'or, demande à la cour de :
. Confirmer l'ordonnance de caducité déférée
. Juger que la déclaration d'appel de M. [M] est caduque
. Laisser les dépens à la charge de l'appelant
L'appelant soutient avoir transmis ses conclusions le 12 juin 2024 à la partie adverse et avoir informé le même jour la cour d'appel de cette communication, et d'avoir adressé sa déclaration d'appel, pensant y avoir intégré ses écritures. Mais il ne s'est rendu compte de l'absence de transmission de ses écritures que le 17 juin 2024, alors que son délai de transmission expirait le 13 juin 2024. Il estime qu'il s'agit d'une simple omission de nature à relever la caducité.
L'intimée soutient que M. [M] a transmis ses conclusions à la cour d'appel par RPVA le 17 juin 2024 alors que son délai de 3 mois expirait le 13 juin 2024, que l'omission n'est pas un cas de force majeure, dans ces circonstances, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
**
En application de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 13 mars 2024, de sorte que le délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe expirait le 13 juin 2024.
Par message RPVA du 12 juin 2024 l'appelant a adressé ses pièces et conclusions à l'intimée, et a adressé le même jour à la cour la signification de la déclaration d'appel. Ce n'est que par un message RPVA du 17 juin 2024 que l'appelant a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
La cour constate que le 12 juin 2024, via le RPVA, le conseil de M. [M] a seulement transmis au greffe la signification de la déclaration d'appel en indiquant « je vous prie de trouver ci-joint la signification de la déclaration d'appel dans cette affaire. Je vous indique également avoir procédé ce jour à la communication des conclusions d'appelant à la partie adverse. », et que seule la signification de la déclaration d'appel apparaît en pièce jointe dudit message au greffe.
Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une omission, mais d'un acte volontaire de ne pas remettre ses conclusions à cette date au greffe de la cour d'appel, puisque seule est mentionnée, tant dans le corps du message que dans les pièces jointes, la transmission au greffe de la signification de la déclaration d'appel et non la remise au greffe des conclusions d'appelant.
Dès lors, les conclusions d'appelant n'ayant été remises au greffe par RPVA que le 17 juin 2024, soit trois jours après l'expiration du délai de trois mois, qui prenait fin le 13 juin 2024, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [M] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente