Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025 — 24/01523

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80W

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/01523 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6N

AFFAIRE :

S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

C/

[D] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : RE

N° RG : R 24/00024

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Armelle

RONZIER JOLY

Me Stéphanie HEULIN

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

N° SIRET : 501 639 165

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Armelle RONZIER JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0255

****************

INTIME

Monsieur [D] [K]

Né le 14 décembre 1963 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie HEULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Entreprise de travaux Fayolle et fils, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans le département du Val-d'Oise, est une entreprise de travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.

M. [D] [K], né le 14 décembre 1963, a été engagé par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, en qualité d'ouvrier.

Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier et percevait un salaire de base mensuel brut de 4 677,08 euros.

A compter du mois de septembre 2022, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue jusqu'au 13 février 2024.

Le 14 novembre 2022, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un syndrome anxieux réactionnel et d'un syndrome dépressif.

Par décision du 10 juillet 2023, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K].

Par décision du 17 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par M. [K] à l'encontre de cette décision.

Selon demande enregistrée au greffe le 5 décembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une contestation de cette décision. Le recours est pendant.

Le 14 février 2024, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dès lors que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, la société Entreprise de travaux Fayolle et fils a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes :

à titre principal,

- substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024,

à toutes fins, et avant dire droit,

en application de l'article R. 4624-45-2 du code du travail,

- confier au médecin inspecteur du travail du Val-d'Oise (Drieets Val d'Oise [Adresse 7]) toute mesure d'instruction jugée utile, la société désignera quant à elle, dans cette hypothèse et en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, un médecin afin de recueillir les éléments couverts par le secret médical dans cette procédure,

- juger que les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, et seront réglés d'après le tarif fixé par arrêté, la provision des sommes sera consignée, conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail à la CDC [caisse des dépôts et consignations].

M. [K] a, quant à lui, demandé de rejeter la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- débouté la société Entreprise de travaux Fayolle et