Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/01131
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6H
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00929
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophie LOITRON-THEZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [K]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [K] (l'assuré) a été victime d'un accident, le 4 avril 1995, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a été embauché par la société [5] (l'employeur) le 30 mars 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois, à laquelle l'employeur a mis fin le 28 septembre 2004.
L'assuré a déclaré une rechute, par certificat médical du 12 décembre 2004, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'assuré a perçu des indemnités journalières à ce titre, du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008, date de la consolidation de son état de santé.
Dans le cadre d'un contentieux prud'homal, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 novembre 2014, a notamment condamné l'employeur à verser diverses sommes à l'assuré.
L'assuré a demandé à la caisse une révision de ses indemnités journalières versées du 12 décembre 2004 au 9 décembre 2008, sur cette base. La caisse lui a notifié un refus par lettre du 5 février 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par décision du 22 décembre 2023 a :
- dit bien fondé la décision de la caisse du 5 février 2021 ;
- débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'il est bien fondé à solliciter la révision de ses indemnités journalières.
Pour l'essentiel de son argumentation, l'assuré fait valoir que conformément à la jurisprudence, les rappels de salaires versés par un employeur en exécution d'une décision de justice, doivent être rapportés sur les périodes de travail auxquelles ils s'appliquent de façon à ce qu'il soit rétabli, à l'égard de la caisse, dans la situation qui aurait été la sienne si son employeur avait respecté la réglementation relative aux salaires.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que conformément à l'article R.433-5 du code de la sécurité sociale, à une réponse de l'assemblée nationale de septembre 2015 et à la jurisprudence, les sommes allouées à titre de rappels de salaires, ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, qu'autant qu'ils ont été payés avant la date de l'arrêt de travail.
La caisse fait ainsi valoir que les rappels de salaire, ordonné par les juridictions, ayant été v