Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 24/01066
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01066
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WONK
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [P]
C/
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 16/01239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Leila HAMZAOUI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 07 février 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 02 mars 2022
Madame [J] [W] épouse [P]
Née le 22 Juillet 1987 à [Localité 6] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier, lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [W] épouse [P] (ci-après Mme [P]) a été embauchée selon contrats de travail à durée déterminée en qualité de 'employé de caisses services' pour les périodes du 9 juillet au 16 septembre 2012 puis du 28 septembre 2012 au 6 janvier 2013, par la société Meubles Ikea France, et a été affectée au sein d'un magasin situé à [Localité 5] (95).
À compter du 7 janvier 2013, Mme [P] a été embauchée selon contrat de travail indéterminé pour exercer les mêmes fonctions.
Par avenant à effet au 17 février 2014, Mme [P] a été affectée dans les fonctions de 'employé relation client'.
Entre son embauche et le 23 mars 2015, Mme [P] a accompli, à 156 reprises, des heures de travail de nuit, au-delà de 21 heures et jusqu'à 22h30 ou 23h00, heure de fermeture du magasin au public.
Par la suite, la société Meubles Ikea France a décidé la fermeture du magasin au public à 20h00.
Par lettre du 1er décembre 2015, la société Meubles Ikea France a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute.
Le 26 décembre 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail, et notamment des dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit.
Par un jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [P] à payer à la société Meubles Ikea France une somme de un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [P], la 15ème chambre de la cour d'appel de céans a, par arrêt du 2 mars 2022, notamment, confirmé le débouté de la demande de dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit et condamné la société Meubles Ikea France à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvois principaux de Mme [P] et de la société Meubles Ikea France, la Cour de cassation (chambre sociale) a par un arrêt du 7 février 2024 :
- rejeté le pourvoi de la société Meubles Ikea France ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de ses demandes tendant à constater l'illégalité du recours au travail de nuit par la société Meubles Ikea France à son égard et à condamner cette dernière à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en conséquence, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Le 8 avril 2024, Mme [P] a sais