Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/01021

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/01021 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOED

AFFAIRE :

S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice

C/

CPAM DE L'EURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01704

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Grégory KUZMA

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice

CPAM DE L'EURE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [6]

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 - N° du dossier 20201205 substitué par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

****************

CPAM DE L'EURE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2022-544 substitué pa Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 décembre 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), un accident survenu le 28 décembre 2019 au préjudice de M. [C] [F], chef d'équipe, qui, depuis sa prise de poste aurait ressenti des fourmillements dans les jambes, des crampes au coeur et son bras gauche serait devenu raide.

Le certificat médical initial du 2 janvier 2020 fait état de "syndrome coronarien aigu" et accorde un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2020.

Après instruction, la caisse, le 3 avril 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, a confirmé la décision de la caisse, dans sa séance du 18 septembre 2020.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 18 mars 2024, a :

- déclaré opposables à la société la décision du 3 avril 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à M. [C] [F], le 28 décembre 2019 et tous les soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 2 avril 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 mars 2024 ;

à titre principal,

- de juger que la matérialité de l'accident du 28 décembre 2019 déclaré par M. [F] n'est établie par aucun élément objectif et concordant ;

- de juger l'absence de lien de causalité entre le malaise dont a été victime M. [F] et le travail;

- de juger qu'en tout état de cause, la caisse n'en rapporte pas la preuve ;

en conséquence,

- de juger que la décision de prise en charge du 3 avril 2020 de l'accident du 28 décembre 2019 déclaré par M. [F] lui sera déclarée inopposable ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

o Se faire remettre le dossier médical de M. [F] par la caisse et/ou son service médical,

o Retracer l'évolution des lésions de M. [F],

o Retracer les hospitalisations de M. [F],

o Déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 28 décembre 2019,

o Déterminer quels sont les ar