Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/01018
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01018 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WODH
AFFAIRE :
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01716
Copies exécutoires délivrées à :
Me Rachid MEZIANI
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU RHONE
S.A.S. [5], S.E.L.A.R.L. SELARL DE KEATING SELARL de KEATING, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU RHONE
prise en en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2022-544 substitué pa Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), un accident survenu le 5 novembre 2019 au préjudice de M. [L] [R] (la victime), exerçant en qualité de chef de chantier, qui, après un entretien, en quittant un bureau pour rejoindre le bureau adjacent, s'est senti mal et s'est écroulé à terre.
Le certificat médical initial du 5 novembre 2019 fait état d'une 'douleur thoracique musculaire'.
Le 14 novembre 2019, la société a exposé ses réserves auprès de la caisse.
Le 3 février 2020, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison de la victime au 28 février 2020.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 15 septembre 2021, a rejeté son recours.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 21 février 2024, relevant que la société n'avait pu consulter le dossier en l'absence de réponse de la caisse à sa demande de prise de rendez-vous, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 février 2020 de prendre en charge l'accident déclaré par la victime du 5 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- recevoir son appel ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 novembre 2019 dont a été victime le salarié au titre de la législation professionnelle ;
- de rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal, sur l'appel formé par la caisse,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par la victime le 5 novembre 2019, la caisse n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire, sur l'appel inci