Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00710
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMEE
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01243
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société [5]) en qualité de boiseur maçon, M. [M] [Y] a souscrit le 2 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, par une décision du 4 juin 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par un jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 4 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de la victime du 23 octobre 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- INFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 11 décembre 2023 (RG 21/01243) ;
- DECLARER opposable à la société à la société S.A.S. [5] la décision de la Caisse du 04 juin 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de Monsieur [M] [Y] du 23 octobre 2019;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 23 octobre 2019 de M. [Y],
- Débouter la CPAM de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du déroulement de la procédure contradictoire
Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [5] en relevant que la caisse n'avait pas permis à l'employeur de consulter le dossier par un autre moyen qu'une procédure dématérialisée sur Internet. Il a souligné que la caisse ne pouvait pas imposer ce procédé de consultation à l'employeur.
En appel la caisse soutient que la société [5] pouvait également, comme cela était indiqué sur le c