Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00693

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAF

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

C/

S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00292

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Audrey MOYSAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon, M. [P] [L] (la victime) a souscrit, le 6 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "lombosciatique gauche L5 en rapport avec un conflit foramidal", que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 6] Ile-de-France, a prise en charge sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles, par une décision du 2 mai 2022.

Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 2 mai 2022, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime du 4 décembre 2020, "sciatique par hernie discale" ;

- déclaré inopposable à la société l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de sa maladie du 4 décembre 2020, "sciatique par hernie discale" ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2020, déclarer que c'est à juste titre que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par l'assuré au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,

- Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'avis rendu par le CRRMP serait irrégulier, ordonner avant dire-droit la transmission du dossier de M. [L] à un second CRRMP avec pour mission de se prononcer sur le lien direct entre la maladie déclarée par M. [L] et son travail habituel,

- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2020 : déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré,

- Si par extraordinaire la cour décidait d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré, me