Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00678

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6G

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01216

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [4] (la société), M. [G] [O] (la victime) a indiqué avoir été victime d'un accident le 13 mars 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 avril 2020.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par un jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:

- déclaré inopposable à la société la décision du 14 avril 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 13 mars 2020 ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- DE DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,

- D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26/02/2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,

- DE DIRE ET JUGER fondée la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 14/04/2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'accident survenu le 13/03/2020 au préjudice de Monsieur [G] [O],

- DE DIRE ET JUGER opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 14/04/2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'accident survenu le 13/03/2020 au préjudice de Monsieur [G] [O],

- ET DE DEBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre, le 26 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;

- En conséquence déclarer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [G] [O], le 13 mars 2020, inopposable à la société [4], la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité

Le tribunal a retenu que l'accident était survenu un vendredi hors la présence de témoins, que le salarié avait poursuivi sa journée de travail, qu'il s'était rendu chez son médecin le lundi suivant pour faire constater ses blessures. Il a souligné que la déclaration d'accident ne reposait que sur les déclarations du salarié et que la caisse n'apportait