Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00676
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6C
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
C/
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01174
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien LANGLADE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], Prise en la personne de son représentant légal
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP CABINET K.S.E & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de responsable des ressources humaines et sécurité, Mme [V] [O], épouse [D] (la victime) a souscrit le 7 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un "syndrome anxio-dépressif réactionnel", que la caisse primaire d'assurance malade de la Nièvre (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 28 avril 2021, après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Bourgogne Franche-Comté.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 12 janvier 2024, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 avril 2021 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la victime déclarée le 7 septembre 2020 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 12 janvier 2024,
- de déclarer opposable à la société [5] la maladie déclarée par Mme [D],
- de débouter la société [5] de toutes ses prétentions,
- de condamner la société [5] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire la caisse ne s'oppose pas à la saisine d'une second CRRMP.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour :
- De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- De condamner la CPAM de la Nièvre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 28 avril 2021,
- Si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, ordonner une mesure d'instruction quant au taux d'IPP prévisible,
- Fixer le taux d'IPP prévisible au moment de la demande de Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des délais de la procédure d'instruction
Le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [D] après avoir constaté que la caisse a instruit la demande sans respecter le délai le 30 jours francs prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
En appe