Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00670
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5U
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00533
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Mme [G]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Mme [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
****************
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a perçu la somme de 26 342 euros, dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de COVID-19, résultant de l'ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.
Par un courrier du 16 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [G] un indu d'un montant de 19 522 euros.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cet indu.
Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- infirmé la notification de l'indu de 19 522 euros du 16 septembre 2021 en ce que son montant est erroné ;
- dit que le montant de l'indu versé par la caisse à Mme [G] doit être fixé à la somme de 19 039 euros ;
- condamné Mme [G] à verser à la caisse la somme de 19 039 euros au titre de l'indu DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de dépens qu'elle a exposés.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 08 décembre 2023 en ce qu'il infirme la notification d'indu à hauteur de 19 522 euros, et ramène ce montant à 19 039 euros ;
- Déclarer bien fondée la créance d'un montant de 19 522.00 euros dont Madame [X] [G] est redevable envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.
Régulièrement convoquée par une lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2024, Mme [G] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l'indu
Le tribunal a réduit le montant de l'indu réclamé par la caisse à Mme [G]. La caisse conteste cette décision et sollicite la condamnation de la cotisante à lui restituer la somme de 19 522 euros.
La cour relève d'abord que la caisse indique dans ses conclusions que Mme [G] a reconnu sa dette par un courriel du 16 octobre 2024. Toutefois ce document n'est pas produit devant la cour et Mme [G] ne comparait pas de sorte que cet argument n'est pas retenu.
Il appartient à la cour de vérifier le montant réclamé par la caisse.
Les règles de calcul figurent à l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 :
I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier