Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00670

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00670 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5U

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

C/

[X] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00533

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Mme [G]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Mme [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [G], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, a perçu la somme de 26 342 euros, dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de COVID-19, résultant de l'ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.

Par un courrier du 16 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [G] un indu d'un montant de 19 522 euros.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cet indu.

Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- infirmé la notification de l'indu de 19 522 euros du 16 septembre 2021 en ce que son montant est erroné ;

- dit que le montant de l'indu versé par la caisse à Mme [G] doit être fixé à la somme de 19 039 euros ;

- condamné Mme [G] à verser à la caisse la somme de 19 039 euros au titre de l'indu DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de dépens qu'elle a exposés.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 08 décembre 2023 en ce qu'il infirme la notification d'indu à hauteur de 19 522 euros, et ramène ce montant à 19 039 euros ;

- Déclarer bien fondée la créance d'un montant de 19 522.00 euros dont Madame [X] [G] est redevable envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.

Régulièrement convoquée par une lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2024, Mme [G] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le montant de l'indu

Le tribunal a réduit le montant de l'indu réclamé par la caisse à Mme [G]. La caisse conteste cette décision et sollicite la condamnation de la cotisante à lui restituer la somme de 19 522 euros.

La cour relève d'abord que la caisse indique dans ses conclusions que Mme [G] a reconnu sa dette par un courriel du 16 octobre 2024. Toutefois ce document n'est pas produit devant la cour et Mme [G] ne comparait pas de sorte que cet argument n'est pas retenu.

Il appartient à la cour de vérifier le montant réclamé par la caisse.

Les règles de calcul figurent à l'article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 :

I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A

1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier