Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00669

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL5S

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

C/

S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00414

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Laure Denize

CPAM de [Localité 4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant/ dispensée de comparaître

APPELANT

****************

S.A. [5], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] en qualité de coffreur, M. [G] [E] a été victime d'un accident le 25 juillet 2022, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), après instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 18 octobre 2022.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par un jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 octobre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 25 juillet 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025. La caisse a été dispensée de comparaitre à cette audience et a fait parvenir à la cour des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Dire et juger que la procédure est contradictoire à l'égard de la société [5],

- Déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse prenant en charge l'accident du travail du 25 juillet 2022 dont a été victime M. [E],

- Rejeter les demandes de la société [5].

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2022 de M. [E],

- Débouter la CPAM de l'Oise de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe de la contradiction devant le tribunal judiciaire

La caisse soutient que le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction en déclarant sa décision inopposable à la société [5] sur le fondement d'un moyen dont elle n'avait pas connaissance et auquel elle n'a pas pu répliquer.

La société [5] répond que la caisse fait une confusion entre les prétentions et les moyens. Elle ajoute que la contradiction a bien été respectée devant le tribunal et que la critique de la caisse n'est pas fondée.

En l'espèce, la cour relève que le tribunal n'était saisi que d'une prétention de la société [5] soit l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle.

A l'appui de sa demande l'employeur soutenait que la caisse n'avait pas respecté le principe de la contradiction à son égard lors de l'instruction du dossier d'accident du travail. C'est