Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 24/00629

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00629 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWS

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00134

Copies exécutoires délivrées à :

Me Amy TABOURE

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

Pôle Expertise juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité d'ingénieur, M. [I] [D] (la victime) a été victime d'un malaise mortel le 4 juin 2021, alors qu'il se trouvait en télétravail au domicile de ses parents.

Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par une décision du 9 septembre 2021.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime.

Par un jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 9 septembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel de la victime ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- D'infirmer le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,

- De déclarer opposable à la société [5] l'accident du travail de M. [D] survenu le 4 juin 2021,

- A titre subsidiaire de rejeter la demande d'expertise et les autres demandes de l'employeur,

- De condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :

- A titre principal de confirmer le jugement du 1er décembre 2023,

- A titre subsidiaire d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au médecin conseil de l'employeur les pièces médicales en sa possession,

- Dans ce cas ordonner à l'expert la rédaction d'un pré-rapport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de l'accident du travail et la demande d'expertise

Le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas procédé à une enquête au sens de l'article L 442-4 du code de la sécurité sociale, que l'instruction n'était pas loyale à l'égard de l'employeur de sorte qu'il convenait de déclarer la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur.

En appel la caisse soutient qu'elle a bien procédé à une instruction contradictoire en sollicitant des informations de l'employeur et de la famille de M. [D]. Elle ajoute que le malaise puis le décès de l'assuré constituent bien un accident du