Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 24/00289
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00289
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WJZY
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
S.A. FORVIS MAZARS anciennement dénommée MAZARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° RG : F17/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29 janvier 2024 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles
Monsieur [D] [N]
né le 26 Août 1953 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. FORVIS MAZARS anciennement dénommée MAZARS
N° SIRET : 784 824 153
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2477
Me Emmanuelle BARBARA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier, lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé par la SA Mazars, devenue Forvis Mazars, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1989 en qualité d'expert-comptable par rachat de son ancien cabinet d'expertise comptable, avec reprise d'ancienneté.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier du 9 janvier 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 janvier 2017, et mis à pied à titre conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail outre la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Par courrier du 23 janvier 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par jugement de départage du 20 décembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour faute grave dont [D] [N] a fait l'objet de la part de la SA Mazars ;
- débouté M. [D] [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
- dit que le licenciement pour faute grave dont M. [N] a fait l'objet de la part de la SA Mazars est fondé ;
- débouté M. [D] [N] de toutes ses demandes subséquentes ;
- condamné la SA Mazars à payer à M. [D] [N] la somme de 1 618,53 euros en remboursement des frais professionnels au titre des mois d'octobre et novembre 2016,
Avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [N] à payer à la SA Mazars la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 janvier 2020.
Par arrêt du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [D] [N] aux dépens d'appel ;
- condamné M. [D] [N] à payer à la SA Mazars la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [N] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par décision du 17 janvier 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a :
- cassé et annulé