Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 23/02264

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/02264

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAK4

AFFAIRE :

[J] [O]

C/

S.A.S. L'HOPITAL PRIVE [Localité 5] II

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anthony COURSAGET

Me Valérie BEBON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [O]

née le 08 Septembre 1965 à [Localité 6] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anthony COURSAGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. L'HOPITAL PRIVE [Localité 5] II

N° SIRET : 785 306 622

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Mme [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Hôpital Privé de Parly II, son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [J] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [J] [D] de sa demande indemnitaire,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné Mme [J] [D] aux entiers dépens.,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023, Mme [J] [D] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2025.

Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 mars 2025, Mme [J] [D] demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action ;

- laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure.

Par conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises au greffe via le Rpva le 6 mars 2025, l'intimée demande à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [J] [D] ;

- condamner Mme [J] [D] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] [D] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Au cas particulier, l'appelante a remis à la cour des conclusions afin de que celle-ci lui donne acte de son désistement d'instance et d'action qui l'ont immédiatement dessaisie nonobstant la clôture de l'instruction.

Il convient donc de donner acte à Mme [J] [D] de son désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 27 juin 2023, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il sera également donné acte à l'intimée de son acceptation du désistement.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant sauf meilleur accord des parties.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Donne acte à Mme [J] [D] de son désistement d'appel du jugement du 27 juin 2023 ;

Donne acte à la société Hôpital Privé de [Localité 5] II, de son acceptation de ce désistement ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel sauf meilleur accord,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pron