Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 23/01692
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01692
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5RI
AFFAIRE :
S.A.S. TRACE GLOBAL
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne ANDREAU
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TRACE GLOBAL
N° SIRET : 411 205 628
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité : Intimé dans 23/01732 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Ariane BELLIAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [R] [F]
né le 15 Février 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 23/01732 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Etienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS
Me Meral ARABACI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [F] a été engagé à compter du 16 août 2016 par la SAS Trace Global aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 23 août 2016 en qualité directeur digital marketing & sales talent business.
L'activité de la société Trace Global relève du secteur de l'audiovisuel. Le groupe exploite des chaînes thématiques, notamment musicales.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des chaînes thématiques.
Par courrier du 29 mars 2019 remis en main propre, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 15 avril 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir notamment dire son licenciement abusif et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Trace Global à verser à M. [F] les sommes de :
* 15 487,92 euros brut au titre du préavis ;
* 1 548,79 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 2 581,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 258,13 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 4 978,75 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes, à savoir : la prescription, le licenciement abusif et le non-respect de la procédure ;
- ordonné la remise des documents légaux conformes à la présente décision sans astreinte ;
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et R1454-15 du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 443,66 euros ;
- débouté la société Trace Global de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la société Trace Global.
Par déclarations au greffe du 22 juin 2023 (RG 23/01692) et du 27 juin 2023 (RG 23/01732), la société Trace Global et M. [F] ont respectivement formé appel de ce jugement (procédures jointes par ordonnance du 19 mars 2024).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Trace Global demande à la cour de :
- débouter M. [F] de son appel ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant