Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 23/01607
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01607
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5DI
AFFAIRE :
Société TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)
C/
[I] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
N° Section : E
N° RG : F20/00768
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Jérémie ASSOUS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société TELEVISION FRANCAISE 1
N°SIRET : 326 300 159
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0014
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [V]
Né le 21 février 1962 à [Localité 5] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémie ASSOUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 1982, par la société Télévision Française 1.
À compter du 1er janvier 2009, M. [V] a occupé un emploi de cadre audiovisuel et a été affecté au sein de l'auditorium de la société Télévision Française 1.
Par lettre du 21 janvier 2020, la société Télévision Française 1 a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 février 2020, la société Télévision Française 1 a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Télévision Française 1 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrière longue.
Par un jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne salariale brute mensuelle à la somme de 5180,50 euros ;
- condamné la société Télévision Française 1 à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 15'541,50 euros bruts au titre du préavis et 1554,15 euros bruts au titre des congés afférents au préavis ;
* 130'267,99 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 103'610 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrières longues ;
* 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2020 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Télévision Française 1 de ses demandes ;
- ordonné à la société Télévision Française 1 de remettre à M. [V] l'ensemble des documents sociaux, sans astreinte ;
- ordonné à la société Télévision Française 1 de rembourser aux organismes intéressés les allocations Pôle emploi éventuellement servies à M. [V] dans la limite de six mois ;
- condamné la société Télévision Française 1 aux dépens.
Le 16 juin 2023, la société Télévision Française 1 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Télévision Française 1 demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et chefs critiqués et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon ;
- subsidiairement, limiter les indemnités de rupture aux sommes suivantes :
* 15'043,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 1504,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 130'267,99 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrière longue, de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le débouté des demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes :
* 135'490,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 16'164,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616,45 euros au titre des congés payés afférents ;
* 107'763,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes
* 135'490,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 16'164,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1616,45 euros au titre des congés payés afférents ;
- en tout état de cause :
* condamner la société Télévision Française 1 à lui payer une somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrière longue ;
* condamner la société Télévision Française 1 à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ordonner la remise d'un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* condamner la société Télévision Française 1 au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance et à leur capitalisation.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 30 janvier 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée par la société Télévision Française 1 à M. [V], longue de quatre pages, lui reproche en substance les faits suivants :
1°) la mise en place d'un dispositif frauduleux d'ouverture de la porte de la régie de l'auditorium, induisant une faille de sécurité au sein de l'entreprise ;
2°) l'installation par ses soins d'un boîtier électronique de fabrication artisanale branché sur le PC de la régie afin de contourner les règles en matière de verrouillage des postes informatiques.
M. [V], qui ne conteste pas l'existence des dispositifs litigieux, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la société Télévision Française 1 n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits, lesquels ont été découverts le 3 décembre 2019;
- la société Télévision Française 1 ne démontre pas qu'il a participé à l'installation et utilisé les dispositifs litigieux;
- s'agissant du dispositif empêchant le verrouillage des postes informatiques, aucune faute ne peut lui être reprochée puisque la société ne voyait aucune difficulté à le faire supprimer par un informaticien, aucun préjudice n'en est résulté et que le règlement intérieur ne lui était pas opposable.
Il réclame en conséquence la condamnation de la société Télévision Française 1 à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrière longue, d'un montant supérieur à celui alloué par le conseil de prud'hommes.
À titre subsidiaire, il soutient que la faute grave n'est pas établie et que son licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse.
La société Télévision Française 1 soutient que les faits reprochés à M. [V] lui sont imputables, qu'elle a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après connaissance totale des faits à l'issue d'une enquête et que le règlement intérieur est bien opposable au salarié. Elle en conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités subséquentes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
Sans être subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans un délai restreint.
Aux termes de l'article R. 1321-1 du code du travail : 'Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche'.
En l'espèce, s'agissant du moyen tiré du défaut d'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint après la connaissance des faits reprochés, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de multiples attestations de salariés de la société Télévision Française 1, établies pour la dernière le 17 janvier 2020, et d'un compte rendu des investigations menées par le service des ressources humaines sur les faits en litige, qui concorde avec ces attestations, que si la société TF1 a découvert les deux dispositifs électroniques litigieux le 19 décembre 2019, elle a dû mener des investigations internes pour en établir l'origine et le fonctionnement et n'a ainsi eu une totale connaissance des faits reprochés à M. [V] que le 17 janvier 2020 à l'issue de cette enquête. La procédure de licenciement ayant été engagée le 21 janvier 2020, soit quatre jours après, M. [V] n'est pas fondé à soutenir l'absence d'engagement de la procédure disciplinaire dans un délai restreint.
S'agissant ensuite de l'imputabilité des faits à M. [V], la société Télévision Française 1 verse aux débats de multiples attestations précises et concordantes de collègues de l'intéressé et de salariés de l'entreprise (pièces n°9, 16, 20, 21, 26), dont il ressort que ce dernier est un amateur de 'bricolages' électroniques et qu'il a mis en place, avec un de ces collègues (M. [G]) et sans autorisation, des dispositifs contournant les règles de sécurité prévues par le règlement intérieur de la société Télévision Française 1, aux fins d'ouverture de l'extérieur de la porte de la régie de l'auditorium de l'entreprise sans badge d'accès et de neutralisation du système de verrouillage automatique d'un ordinateur de cette régie.
En outre, l'attestation précise du directeur des systèmes informatiques de la société Télévision Française 1 et la propre lettre de contestation du licenciement par M. [V], qui se borne à soutenir que sa hiérarchie avait parfaitement connaissance de l'installation des dispositifs depuis des mois et 'qu'aucun reproche quelconque ne lui avait jamais été adressé à ce sujet', font ressortir que l'intéressé a reconnu, avant le licenciement, que l'installation des dispositifs en litige lui était imputable.
Par ailleurs, la société Télévision Française 1 justifie que son règlement intérieur, prohibant la mise en place des dispositifs en litige, a été porté à la connaissance de M. [V] par affichage dans les locaux où travaillait l'intéressé, ainsi que par le site intranet de l'entreprise, et qu'il lui est donc opposable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que ces dispositifs frauduleux exposaient l'entreprise à des risques d'intrusion de tiers dans des locaux sensibles ou de détournements de données majeures et que, par ailleurs, la direction de la sécurité des systèmes d'information s'est opposée, pour des raisons de sécurité informatique, à la fin du mois de décembre 2019 à la mise en place du système de déverrouillage en litige.
Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à M. [V] sont établies et que ces manquements répétés aux règles de sécurité définies par son employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et impliquaient une éviction immédiate.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de ses demandes subséquentes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite pour carrière longue, avec intérêts légaux et capitalisation.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents chefs.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de remise de documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d'astreinte à ce titre sera en revanche confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point et de dire qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur à l'encontre de la société Télévision Française 1.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon. Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l'article
l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [I] [V] de sa demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [V] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [I] [V] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'encontre de la société Télévision Française 1,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président