Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 23/01602
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01602
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5CT
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A.S. CEOBUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre MERDASSI
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [C]
Né le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (95)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre MERDASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
APPELANT
****************
S.A.S. CEOBUS
N° SIRET : 438 352 007
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC de la NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Doris ASSOGBA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [C] a été embauché à compter du 4 mai 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Giraux, ayant une activité de transport routier de voyageurs, aux droits de laquelle est venue la société CEOBUS, appartenant au groupe RATP.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter de janvier 2003, M. [C] a été affecté dans le poste de responsable de plannings.
À compter du 28 mars 2014, M. [C] a été élu comme délégué du personnel et à compter du 6 juillet 2017 comme membre du CHSCT.
À compter du 16 août 2017, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À l'issue d'une visite de reprise du 20 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste de responsables plannings dans cette entreprise. Serait apte à ce même poste de travail dans une autre entreprise. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de mesure individuelle de mutation ou de transformation de poste'.
Par lettre du 13 octobre 2018, la société CEOBUS a proposé à M. [C] quatre postes de reclassement au sein du groupe RATP, lesquels ont été refusés par ce dernier.
Par décision du 28 janvier 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [C].
Par lettre du 8 février 2019, la société CEOBUS a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CEOBUS à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que diverses autres sommes.
Par un jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [C] pour inaptitude d'origine non professionnelle est fondé ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société CEOBUS de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge respective des parties.
Le 16 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
1) a titre principal :
- dire son licenciement nul ;
- condamner la société CEOBUS à lui payer les sommes suivantes :
* 78'977,90 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte d'emploi ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
2) a titre subsidiaire :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CEOBUS à lui payer les sommes suiv