Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 23/01105

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/01105 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ62

AFFAIRE :

[G] [Z]

C/

URSSAF

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 29 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 16/02474

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [Z]

URSSAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

URSSAF

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2015, lors d'un contrôle dans la brocante de [Localité 6], il a été constaté la présence de M. [L] [V] et de M. [U] [P] en situation de travail sur le stand de vente de confiserie de M. [G] [Z] (le cotisant), sans que ce dernier n'ait effectué de déclaration préalable à l'embauche.

Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi par la gendarmerie de [Localité 4] (95) pour transmission.

L'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié au cotisant, le 2 décembre 2015, une lettre d'observations portant sur un redressement d'un montant de 7 914 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 1 979 euros.

Le cotisant a fait valoir ses observations par un courrier du 4 janvier 2016. L'URSSAF a maintenu le redressement par un courrier du 21 janvier 2016.

L'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure du 11 mars 2016, pour le paiement de la somme totale de 10 415 euros, représentant 7 914 euros de cotisations et 1 979 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le redressement.

Par un jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;

- débouté le cotisant de son recours ;

- validé le redressement opéré par l'URSSAF ;

- condamné reconventionnellement le cotisant à régler à l'URSSAF les sommes de 7 914 euros au titre de cotisations et de 1 979 euros au titre de majorations de retard ;

- rejeté la demande de remise gracieuse et toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la cotisant aux entiers dépens.

Le cotisant a relevé appel du jugement par deux déclarations. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré sur toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

- de déclarer nulle la procédure de recouvrement introduite par URSSAF

A titre principal,

- de constater la situation d'entraide bénévole

- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire

- de lui accorder un effacement de la dette eu égard à sa situation

A titre infiniment subsidiaire,

- de retenir une base forfaitaire de redressement de 20 euros sur 1 mois.

En toute hypothèse,

- de rejeter la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de rejeter toutes les demandes de M.