Chambre sociale 4-6, 27 mars 2025 — 23/00998
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00998 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZOY
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[E] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE de
la SELEURL CABINET MALESHERBES
Me Isabelle MORIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [G]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2009, M.[E] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne, par la société Sessur.
Le 1er janvier 2013, le contrat de M.[E] [G] a été repris par la société Vigilia sécurité privée qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M.[E] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 18 septembre 2019, conclu à l'inaptitude de M.[E] [G] en cochant la case portant dispense de l'obligation de reclassement au motif que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoqué le 1er octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 octobre suivant, M.[E] [G] a été licencié par courrier du 7 novembre 2019 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 14 octobre 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 18 septembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de la présente lettre. Vous n'effectuerez pas de préavis et celui-ci ne vous sera pas payé, votre inaptitude étant d'origine professionnelle [..]'.
Le 17 janvier 2020, M.[E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter la nullité du licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral et l'octroi des indemnités afférentes, ce à quoi la société Vigilia sécurité privée s'est opposée.
Par jugement rendu le 16 février 2023, notifié le 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
juge que le licenciement de M.[E] [G] n'est pas nul
condamne la société Vigilia sécurité privée à payer à M.[E] [G] la somme de 8 460 euros au titre du complément de salaire dû en cas de maladie
condamne la société Vigilia sécurité privée à payer à M.[E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
déboute M.[E] [G] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2023, la SARL Vigilia sécurité privée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la société Vigilia sécurité privée demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M.[E] [G] la somme de 8 460 euros à titre de complément de salaire dû en cas de maladie
réf