Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 23/00867
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00867 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, Prise en la personne de son représentant légal.
C/
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le pôle social tribunal judicaire VERSAILLES
N° RG : 19/01727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Thomas HUMBERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE, Prise en la personne de son représentant légal.
S.N.C. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.N.C. [5]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 120766 substitué par Me Matthieu SOISSON de la SELAS aerige, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, M. [W] [O], exerçant en qualité de conducteur de machine - agent de fabrication produit béton au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 août 2016, faisant état de 'épaule droite 57A-épaule gauche 57A- ci-joint CR IRM des 2 épaules', que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux d'incapacité à 10 %, dans sa séance du 23 juillet 2019.
Contestant cette décision, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 4 novembre 2020, a ordonné une expertise afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
Le docteur [C] a déposé son rapport le 20 décembre 2020, aux termes duquel il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U], expertise qui n'a pas été réalisée pour une raison inconnue.
Par jugement du 11 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable le recours formé par la société et l'a reçu ;
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [O] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 1er mars 2023, la caisse a interjeté appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2023 ;
- en conséquence, de confirmer le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable.
La caisse expose que le taux retenu correspond au barème indicatif en fonction de l'examen clinique de la victime ; que la société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre e