Chambre sociale 4-4, 26 mars 2025 — 23/00714

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2025

N° RG 23/00714

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXP4

AFFAIRE :

[K] [U]

C/

Société VILOGIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : F 22/00105

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Magali SALVIGNOL-BELLON

Me Dan ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [U]

née le 6 mars 1991 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Plaidant : Me Lonni HERVIER de la SELEURL LH AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 677

Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

APPELANTE

****************

Société VILOGIA

N° SIRET : 475 680 815

[Adresse 4]

[Localité 3]

Plaidant : Me Marion HUERTAS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de patrimoine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mai 2018, par la société Vilogia SA, qui appartient au groupe Vilogia.

Cette société est un bailleur et maître d'ouvrage de logements à loyers modérés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'habitation à loyer modéré.

Par avenant du 3 septembre 2018, la salariée a été promue au poste de chargée de missions techniques.

Le 29 avril 2022, invoquant une inégalité de traitement en matière salariale, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 2022.

Convoquée par lettre du 2 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 juin 2022, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été licenciée par lettre du 24 juin 2022 pour faute grave dans les termes suivants:

« (') Nous faisons suite à l'entretien du 15 juin 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants.

Tout d'abord, nous vous reprochons de ne pas avoir réalisé ni fait signer de contrat de main d''uvre dans le cadre de plusieurs opérations, alors qu'il s'agit d'un document obligatoire avant tout démarrage des travaux, ce que vous ne pouvez ignorer dans le cadre de vos fonctions.

En effet, suite à votre arrêt de travail à compter du 14 avril 2022, votre manager, Madame [B] [F] [Z], a repris le suivi de vos dossiers. A cette occasion, elle a découvert, lors d'un échange avec le maître d''uvre « AXL » le 22 avril 2022, que vous n'aviez pas réalisé de contrat de maître d''uvre, sur les 2 projets « [Localité 6] Landy » et « [Localité 12] ».

La société AXL a reçu simplement des bons de commande.

Nous avons ensuite découvert le même manquement pour deux autres opérations :

- le 31 mai 2022, pour les travaux de réhabilitation sur le site de la [Adresse 10] à [Localité 8]

- le 13 juin 2022 pour les travaux sur le parking du [Adresse 2] à [Localité 9]. La société Cimes assistance avait été mandatée une fois encore avec un simple bon de commande et vous aviez mis fin à leurs missions après avoir reçu le dossier de consultation des entreprises : du fait de l'absence de contrat, la société est en droit de nous présenter la globalité de la facture alors qu'elle n'a réalisé que partiellement le travail.

Le contrat de maître d''uvre est obligatoire avant tout démarrage des travaux. En l'absence de contrat, l'entreprise qui intervient pour la réalisation des travaux n'a aucune limite fixée et pourrait donc abuser de cette situation sur la facturation, le type de travaux réalisés ou les délais de réalisation. Aucune des deux parties n'a une vision claire des travaux exacts attendus et cela peut entraîner des abus ou dérives, pour lesquels il sera imposs