Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 23/00524

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00524 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHR

AFFAIRE :

CPAM DE SEINE ET MARNE

C/

S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 17/01370

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Guy DE FORESTA

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE SEINE ET MARNE

S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE SEINE ET MARNE

prise en la personne de son représentant légal

Service contentieux

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [4] pris en la personne de son représentant légal

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [4] (la société) en qualité de conducteur-receveur, M. [T] [R] (la victime) a été victime d'un accident le 2 février 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 février 2017.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 13 juin 2018 sans séquelle indemnisable.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit inopposable à la société la décision du 14 février 2017 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime le 2 février 2017 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Par avis du 5 juillet 2023, la cour a interrogé les parties sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.

La caisse a fait part de ses observations le 14 septembre 2023.

L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de déclarer son appel recevable.

Elle expose avoir interjeté appel du jugement notifié le 28 mars 2022, devant la cour d'appel de Paris par courrier reçu le 28 avril 2022, soit dans le délai d'un mois, ce qui a, selon la caisse, interrompu le délai d'appel.

La cour d'appel de Paris étant territorialement incompétente pour statuer sur ce recours, la caisse indique avoir interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, les 14 et 15 février 2023.

La caisse indique que l'instance devant la cour d'appel de Paris n'étant pas éteinte, son appel devant la présente cour est recevable dès lors qu'elle n'était pas forclose lors de sa deuxième et troisième saisine de la cour d'appel de céans.

Sur le fond, la caisse soutient que la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail est établie dès lors que le certificat médical initial, établi dans les 24 heures de la survenance du fait accidentel, confirme la réalité des lésions, que l'employeur a été informé le jour même, et qu'en conséquence elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

La caisse fait valoir que les réserves de l'employeur ont été réceptionnées après la décision de prise en charge de l'accident et qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir diligenté une instruction