Chambre sociale 4-5, 27 mars 2025 — 23/00289

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00289

N° Portalis : DBV3-V-B7H-VUXL

AFFAIRE :

[M] [RB]

C/

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 20/01198

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Clara GANDIN

Me Nicolas PUTMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [RB]

née le 05 Juin 1954 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355

APPELANTE

****************

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

N° SIRET : 501 524 029

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191

Me Marlène ELMASSIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2080

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [M] [RB] a été engagée le 13 mai 1996 par la société Radio France Internationale (RFI) en qualité d'agent d'administration en contrat à durée déterminée puis à compter du 1er février 1997, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée sur le même poste en qualité de technicien de maîtrise de gestion avec une reprise d'ancienneté de 5 mois et 18 jours, à temps complet de 39 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 782,88 francs sur treize mois.

Le 13 février 2012, la société anonyme France Médias Monde est devenue l'employeur de la salariée suite à la fusion absorption des sociétés Radio France Internationale (RFI), France 24 et Monte Carlo Doualiya (MCD).

Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [RB] occupait le poste de chargée de gestion des droits d'auteur RFI, statut cadre, groupe de classification 4-D de l'accord d'entreprise du 31 décembre 2015. Elle travaillait dans le cadre d'une convention de forfait en jours de 204 jours travaillés par an moyennant un salaire brut mensuel de 3 352,91 euros versé en treize mensualités, outre 592,31 euros de prime d'ancienneté.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et des protocoles d'accord l'améliorant puis à celles de l'accord d'entreprise France Médias Monde SA du 31 décembre 2015.

Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de son sexe, de sa situation de famille et de son âge, pour obtenir son repositionnement et la fixation d'un nouveau salaire annuel brut à compter du 1er janvier 2020, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes dont des dommages-intérêts en réparation de la violation de son obligation de sécurité.

Par jugement du 8 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- condamné la SA France Médias Monde prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [M] [RB] les sommes de :

* 10 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

* 4 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné :

* l'exécution provisoire totale au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

* l'intérêt légal à compter de la notification du présent jugement ;

- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse ;

- débouté :

* Mme [M] [RB] du surplus de ses demandes ;

* la SA France Médias Monde de sa demande.

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2023, Mme [M] [RB] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 19 mars 2024, Mme [RB] a formé une demande de mesure d'instruction afin qu'il soit ordonné à la société la communication d'informations concernant onze salariés dénommés, à savoir : leur date de naissance, leur date d'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée