Chambre sociale 4-6, 27 mars 2025 — 23/00252

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VURU

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 21/00292

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [R]

née le 03 Mars 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -

APPELANTE

****************

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS

N° SIRET : 451 32 1 3 35

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - substitué par Me Camille PERICHON avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente,

Madame Véronique PITE Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [T] [R] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 1989, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière employé libre-service par la société Euromarché dans le magasin de [Localité 4].

La relation contractuelle s'est poursuivie avec la société Carrefour Hypermarchés qui a repris le magasin de [Localité 4].

La société Carrefour Hypermarchés emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter de mars 2010, la salariée s'est vue reconnaître plusieurs maladies professionnelles.

La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises.

La salariée s'est vue reconnaître par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines ' MDPH- la qualité de travailleur handicapé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 puis du 1er juillet 2020 sans limitation de durée.

Le 11 mars 2020, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste dans les termes suivants : «1) contre-indications médicales aux gestes et contraintes suivantes : gestes répétitifs des membres supérieurs, travail avec les bras en élévation au-dessus de l'horizontal et soulèvement de charges unitaire de plus de 4 kgs, travail avec effort de serrage.2) Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3) serait en capacité de bénéficier d'une formation mais préparant à occuper un poste adapté. ».

La salariée a été licenciée selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 2 septembre 2021, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salariale, ce à quoi la société s'opposait.

Selon jugement du 15 décembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, le conseil a statué de la façon suivante :

Déboute Mme [T] [R] de ses demandes.

Déboute la S.A.S. Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle.

Condamne Mme [T] [R] aux dépens.

La salariée a interjeté appel de la décision le 23 janvier 2023.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour de :

Recevoir Mme [T] [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

Débouter la Société Carrefour Hypermarchés de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de voir condamner la Société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :

- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation conventionnelle de réalisation d'entretien annuel ;

- 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation légale de formation;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation légale de réalisation d'entr