Chambre sociale 4-6, 27 mars 2025 — 23/00220
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00220 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJV
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
S.A. BOULANGERIES BG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hofée SEMOPA
Me Stéphanie CHANOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [S]
né le 24 Janvier 1971 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
APPELANT
****************
S.A. BOULANGERIES BG
N° SIRET : 478 455 793
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 substitué par Me Amel FARAHOUI avocate au barreau de NANTERRE.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [S] a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2015 en qualité de boulanger par la société Boulangerie BG.
La société Boulangerie BG relève de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie et employait plus de dix salariés.
Par courrier du 3 février 2021, le salarié a démissionné de son poste en demandant le paiement de 346 heures supplémentaires accumulées.
Par requête du 04 novembre 2021, M. [K] [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en condamnation en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 05 décembre 2022 notifié le 19 décembre 2022, le conseil statuait de la façon suivante :
Fixe : à 3.096,25 euros (trois mille quatre vingt seize euros et vingt cinq centimes) euros bruts mensuels le salaire de référence
Condamne la société Boulangerie BG à payer à [K] [S] les sommes de :
5.000 euros (cinq mille euros) au titre de rappel d'heures supplémentaires :
500 euros (cinq cent euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile
Ordonne la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés en fonction du présent jugement ;
Prononce l'exécution provisoire pour tout ce qui précède ;
Condamne la société Boulangerie BG aux dépens ;
Condamne la société Boulangerie BG à verser à [K] [S] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute M. [K] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Boulangerie BG du surplus de ses demandes.
Le 18 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 06 avril 2023, M. [S] demande à la cour de :
Recevoir M. [S] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de voir juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de sécurité,
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de voir juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation de loyauté,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Boulangerie BG a violé son obligation d'exécuter le contrat de travail loyalement,
En conséquence,
Condamner la société Boulangerie BG à verser à M. [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécuti