Chambre sociale 4-6, 27 mars 2025 — 23/00209
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00209 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUGL
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.S.U. DECA PROPRETE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/02875
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gloria CASTILLO
Me Dan ZERHAT de
la AARPI OHANA ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [U]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DECA PROPRETE IDF
N° SIRET : 335 29 5 7 70
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - substitué par Me Muriel LINARES avocate au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [U] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2010 par la société ONET en qualité d'agent de service niveau l échelon A avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2005.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté,
Selon avenant du 01 juin 2018 la société Deca Propreté IDF a repris le contrat de travail de Mme [U].
Par courrier du 18 juillet 2018, la société a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail par une diminution de la durée mensuelle du travail à 54,17 heures, ce que la salariée refusait.
Par courrier du 10 décembre 2018, la société proposait à la salariée des postes de reclassement au sein du groupe Deca Propreté IDF.
Le 10 Décembre 2018, la société convoquait Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 9 janvier 2019.
Par courrier en date du 10 janvier 2019, la société adressait à la salariée la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 janvier 2019, Mme [U] était victime d'un accident de travail chez un autre employeur.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société notifiait à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
La salariée n'a pas signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 août 2019, Mme [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en requalification de son licenciement en un licenciement nul ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, notifié le 29 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
- Requalifie le licenciement économique de Mme [F] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamne la SAS Deca Propreté IDF, à verser à Mme [F] [U], les sommes suivantes
- 1 754,00 euros (mille sept cent cinquante-quatre euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-175,40 euros (cent soixante-quinze euros) , à titre de congés payés sur préavis,
- 2 631,00 euros (deux mille six cent trente et un euros), à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 euros (mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, pour les éléments à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit que les éléments à caractère salarial en application de l'article R 1454-14 du code du travail, la moyenne des salaires s'élevant à 877,00 euros. (huit cent soixante dix sept euros).
- Déboute Mme [F] [U] pour le surplus de ses demandes,
- CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Le 17 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.