Chambre sociale 4-6, 27 mars 2025 — 23/00188

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/00188 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDL

AFFAIRE :

[R] [M] épouse [G]

C/

G.I.E. HENNER GMC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 22/00105

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine MARCELIN

Me Stéphane BONIN de

la SCP BONIN & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [M] épouse [G]

née le 24 Mai 1976 à [Localité 5] (UKRAINE)

de nationalité Ukrainienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574

APPELANTE

****************

G.I.E. HENNER GMC

N° SIRET : 399 142 892

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [M], épouse [G], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 20 octobre 2008 en qualité de gestionnaire polyvalent, statut employé, par le groupement d'intérêt économique Henner GMC qui a pour activité l'assurance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du courtage.

Elle fut placée en congé parental d'éducation du 29 novembre 2015 jusqu'au 3 octobre 2020.

Convoquée le 26 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre suivant, Mme [M] a été licenciée par courrier du 17 novembre 2020 énonçant une faute grave.

Plaidant la discrimination en raison de sa situation familiale et de sa grossesse, elle a saisi, le 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander essentiellement la requalification de son licenciement en un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi le groupement s'opposait.

Le dossier ayant été réaffecté au conseil de prud'hommes de Pontoise, par jugement rendu le 14 décembre 2022, celui-ci a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [G] est justifié,

En conséquence,

Déboute Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute le GIE Henner-GMC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [G] [R] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 14 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens éventuels de la présente instance à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que son licenciement est nul,

Condamner le groupement Henner GMC à lui verser la somme de 19.382 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner le groupement Henner GMC au paiement de la somme de 19.382 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

Fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 1.762 euros bruts,

Condamner le groupement Henner GMC au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

Condamner le groupement Henner GMC à lui verser les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 3.524 euros,

Congés payés sur préavis : 352 euros,

Indemnité de licenciement : 5.579,67 euros,

Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.762 euros,

Dommages et intérêts pour résistance abusive relatif à l'envoi tardif des documents de fin de contrat : 15.000 euros nets,

Ordonn