Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 22/03581

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 22/03581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. [4] [Localité 6]

C/

URSSAF IDF FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00730

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophia HAFSA

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [4] [Localité 6]

URSSAF IDF FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [4] [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Sophia HAFSA, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne KAYA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

URSSAF IDF FRANCE

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par M. [S] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé le 21 septembre 2021 à un contrôle du restaurant [4] [Localité 6] (la société) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Par lettres d'observations en date du 6 octobre 2021 visant la communication du procès-verbal n°2021/010639 établi le 21 septembre 2021 par les services de police d'[Localité 7] et l'article L.8271-8-1 du code du travail, l'URSSAF a notifié à la société [4] [Localité 6] un rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à hauteur de 14 254 euros, outre 5.701 euros au titre des majorations de retard en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 30 décembre 2021 d'un montant total de 20 753 euros (dont 14 254 euros de cotisations et 5 701 euros de majorations de redressement) au titre de la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021.

Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 27 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juin 2022.

Par jugement en date du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:

- débouté la société [4] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes;

- condamné la société [4] [Localité 6] à verser à l'URSSAF la somme de 19.955 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard (798 euros) pour la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021

-débouté la société [4] [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La société [4] [Localité 6] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées àl'URSSAF, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

-  d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Versailles en date du 18 novembre 2022 et de condamner la société aux dépens.

Statuant à nouveau:

- d'annuler la mise en demeure du 30 décembre 2021, la décision de rejet de la CRA et subséquemment le redressement et les opérations de contrôle s'y rapportant;

En tout état de cause:

- de débouter l'URSSAF d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;

- de condamner l'URSSAF d'Ile de France à payer à la société [4] [Localité 6] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la société , déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

MOTIFS

Sur la validité de la mise en demeure du 30 décembre 2021:

La société fait valoir q