Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 22/03581
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRXZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
C/
URSSAF IDF FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00730
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophia HAFSA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
URSSAF IDF FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4] [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sophia HAFSA, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne KAYA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF IDF FRANCE
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé le 21 septembre 2021 à un contrôle du restaurant [4] [Localité 6] (la société) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par lettres d'observations en date du 6 octobre 2021 visant la communication du procès-verbal n°2021/010639 établi le 21 septembre 2021 par les services de police d'[Localité 7] et l'article L.8271-8-1 du code du travail, l'URSSAF a notifié à la société [4] [Localité 6] un rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à hauteur de 14 254 euros, outre 5.701 euros au titre des majorations de retard en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 30 décembre 2021 d'un montant total de 20 753 euros (dont 14 254 euros de cotisations et 5 701 euros de majorations de redressement) au titre de la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 27 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juin 2022.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
- débouté la société [4] [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la société [4] [Localité 6] à verser à l'URSSAF la somme de 19.955 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard (798 euros) pour la période du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2021
-débouté la société [4] [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La société [4] [Localité 6] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées àl'URSSAF, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Versailles en date du 18 novembre 2022 et de condamner la société aux dépens.
Statuant à nouveau:
- d'annuler la mise en demeure du 30 décembre 2021, la décision de rejet de la CRA et subséquemment le redressement et les opérations de contrôle s'y rapportant;
En tout état de cause:
- de débouter l'URSSAF d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
- de condamner l'URSSAF d'Ile de France à payer à la société [4] [Localité 6] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la société , déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure du 30 décembre 2021:
La société fait valoir q